L’ouverture du capital officinal en question

Le 19 mai dernier, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), qui étudiait l’ouverture du capital officinal à des non-pharmaciens, s’est prononcée en faveur de l’application des lois nationales. La situation ne change donc pas sur le marché français.

Depuis plusieurs mois, la Cour de justice des Communautés européennes étudiait, à la demande de la Commission européenne, le respect de la liberté d’établissement et de circulation des capitaux en Italie. S’appuyant sur les arguments d’Yves Bot, avocat général à la Cour, et notamment sur le fait que le médicament n’est pas un produit comme les autres, la CJCE a conclu que les États membres « peuvent exiger que les médicaments soient distribués par des pharmaciens jouissant d’une indépendance professionnelle réelle ». La CJCE entend ainsi laisser aux législations nationales les moyens de « garantir un approvisionnement en médicaments sûr et de qualité à la population ».

Les États, seuls maîtres à bord

Or, les modèles diffèrent grandement en Europe. Sur 150000 pharmacies, la moitié est implantée en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne. Ces pays suivent le modèle dit « latin » et inter - disent la constitution de chaînes, ainsi que la participation au capital officinal de non-pharmaciens. Dans d’autres pays, tels que le Royaume-Uni, la Belgique, la Norvège ou la Finlande, la loi, plus libérale, autorise des acteurs non pharmaciens à investir dans le capital des officines. En Norvège, par exemple, les grossistes y sont autorisés depuis 2001 et détiennent 79 % des pharmacies. Un système qui fonctionne, puisque le nombre d’officines a quasiment doublé depuis la libéralisation.

Le cas, bien « latin », de la France

Depuis le XIXe siècle, la responsabilité personnelle du pharmacien est inscrite dans la réglementation française. Chaque pharmacie doit être détenue et dirigée par un pharmacien titulaire, qui y exerce ses compétences. Propriété et exploitation sont donc indivisibles. Mais les règles se sont quelque peu assouplies en 1990, avec la loi sur les SEL, sociétés d’exercice libéral. Elles peuvent bénéficier du soutien d’associés extérieurs — qui détiennent au maximum deux participations, doivent rester minoritaires en droit de vote et sont obligatoire ment des pharmaciens. Le décret de 1992 autorise alors un pharmacien non exploitant à prendre une participation dans une autre SEL. En 2001, la loi Murcef permet à un pharmacien non exploitant de posséder directement la majorité des titres d’une SEL. Mais ce système ne suffit plus : la grande majorité de la profession reconnaît qu’une recapitalisation est nécessaire pour se préparer à l’avenir. Reste à en définir les modalités.

Différents points de vue

Pour améliorer le système français, les propositions sont nombreuses. Le CNGPO* envisage des points de vente dépendant d’une seule personne morale. L’Ordre des pharmaciens met en avant la multipropriété. Le Président de la FSPF**, Philippe Gaertner, désire plus de souplesse pour les SEL. À l’USPO***, Gilles Bonnefond encourage fusions et regroupements. De son côté, Astera (CERP Rouen) a forgé un réseau de pharmaciens entrepreneurs indépendants selon un mode de commerce associé. Et les grossistes-répartiteurs réfléchissent à la constitution de chaînes de pharmacies. Certains pharmaciens envisagent même de recourir aux fonds d’investissement. Diverses options pour un enjeu économique conséquent. La décision de la CJCE reporte donc quelque peu la question. Pour autant, le système français et ses pharmaciens auront prochainement à s’adapter.

* Collectif national des groupements de pharmaciens d’officine.
** Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.
*** Union des syndicats de pharmaciens d’officine. 

 

Pour aller plus loin

Les pharmaciens face à l’ouverture du capital

Pharmacien Manager* a mené une enquête sur l’ouverture du capital des pharmacies. Si 61,57 % des pharmaciens interrogés ont déclaré ne pas souhaiter ouvrir leur capital à de non-pharmaciens, 38,43 % se montrent prêts à le faire. Mais pas à n’importe qui! Leur préférence va nettement aux grossistes-répartiteurs avec 30,54% des choix. Le groupement arrive ensuite, en emportant 19,70% des suffrages. Plus surprenant, le fonds d’investissement (9,85 %) vient se glisser devant les autres professionnels de santé (8,87 %), leur propre enseigne (6,90 %), un laboratoire (6,90 %), un préparateur (5,91%) ou une enseigne de grande surface (5,42 %).
* Décembre 2008/janvier 2009. 

Le débat n’est pas clos

« La décision de la CJCE ne règle pas définitivement la question de la propriété officinale », explique Patrick Fallet, Professeur de droit et d’économie de la santé à la faculté de Châtenay-Malabry. La Cour de justice a étudié ici le cas particulier de l’Italie, suite au recours déposé par la Commission européenne en faveur de l’ouverture du capital des pharmacies au nom de la libre circulation des capitaux et des personnes, et s’est prononcée pour l’application des lois nationales. Sa décision fait jurisprudence, c’est-à-dire « l’ensemble des décisions de justice qui interprètent la loi ou comblent un vide juridique ». Elle peut donc servir de référence dans d’autres pays européens confrontés au même problème. Mais de nouvelles propositions pourraient remettre en cause l’interdiction faite par certains pays, comme la France, aux non-pharmaciens d’entrer dans le capital officinal. Le débat n’est pas terminé, et de nouvelles décisions de justice, au niveau national également, peuvent encore modifier la donne.

 

Mise à jour : octobre 2009.

Source : Pharmag n° 18.